M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
14. Le Syndicat détermine la durée de la période probatoire et l’assortit de conditions particulières d’exploitation des unités de production ou d’utilisation des pommes de terre; il tient alors compte des recommandations du comité de certification.
Le Syndicat impose une période de probation au producteur qui ne respecte plus les exigences du chapitre III du présent règlement ou qui n’a pas reçu de l’Agence confirmation de son respect des exigences phytosanitaires.
Il peut prolonger la durée d’une période probatoire le temps nécessaire au producteur pour qu’il corrige les lacunes relevées par la vérification ou pour qu’il se conforme aux exigences phytosanitaires de l’Agence; il révoque le certificat d’autorisation du producteur qui n’a pas pris les moyens de corriger les lacunes relevées.
Décision 8901, a. 14; Décision 10812, a. 1.
14. La Fédération détermine la durée de la période probatoire et l’assortit de conditions particulières d’exploitation des unités de production ou d’utilisation des pommes de terre; elle tient alors compte des recommandations du comité de certification.
La Fédération impose une période de probation au producteur qui ne respecte plus les exigences du chapitre III du présent règlement ou qui n’a pas reçu de l’Agence confirmation de son respect des exigences phytosanitaires.
Elle peut prolonger la durée d’une période probatoire le temps nécessaire au producteur pour qu’il corrige les lacunes relevées par la vérification ou pour qu’il se conforme aux exigences phytosanitaires de l’Agence; elle révoque le certificat d’autorisation du producteur qui n’a pas pris les moyens de corriger les lacunes relevées.
Décision 8901, a. 14.